Q-2, r. 29 - Règlement sur les halocarbures

Texte complet
47. (Abrogé).
D. 1091-2004, a. 47; D. 201-2020, a. 38.
47. Toute personne visée à l’article 45 qui fait l’un des travaux visés à l’article 43 doit porter sur elle une attestation de qualification environnementale de la main-d’oeuvre délivrée à l’extérieur du Québec et qui est reconnue par les autorités compétentes d’une autre province ou d’un territoire du Canada suivant laquelle elle possède les qualités requises et l’exhiber sur demande.
D. 1091-2004, a. 47.